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En effet, une modalité essentielle du calcul du disponible Madelin des gérants majoritaires soumis à l’impôt société semblait remise en cause.
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1 - Pourquoi le calcul du disponible Madelin en est venu à poser problème pour les gérants majoritaires ?
1 – 1 L’origine du problème
Nous avons eu l'occasion de l'écrire à de nombreuses reprises : faute de textes suffisamment précis et prenant en compte les implications concrètes des dispositions qu'ils veulent promouvoir, les experts-comptables et les professionnels du patrimoine doivent trop souvent interpréter comme ils le peuvent des textes aux contours trop flous.
C'est le cas du calcul du disponible Madelin pour les gérants majoritaires de SARL à l’IS.
Faute d'une circulaire précisant les modalités techniques, alors même qu'elle existe pour les entrepreneurs exerçant en nom propre, les professionnels avaient pris pour habitude de calculer le disponible sur la base de la rémunération de gérance dite « article 62 ».
Cette position était parfaitement conforme à l'esprit de la loi, particulièrement après la réforme Fillon conditionnant le calcul du disponible pour les salariés dans le cadre des contrats article 83 par référence au montant du salaire perçu.
Toutefois, avec la fin de la période transitoire initialement programmée au 31 décembre 2008, certains se sont demandés, en l'absence d'un texte précis, s'il ne fallait pas s'appuyer non pas sur la rémunération de gérance mais sur le bénéfice de l'entreprise.
Cela aurait pu notamment s'avérer plus favorable au dirigeant percevant une rémunération modeste mais dont l’entreprise dégage un résultat significatif.
1 – 2 Les termes de la problématique
Rappelons les textes applicables :
L’article 154 bis du Code général des impôts dispose ainsi :
« II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
1º Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Dans ce texte, le législateur n’a pas fait de distinction entre un TNS dont les rémunérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices ( BIC ou BNC) et un gérant majoritaire dont les rémunérations sont imposables au titre de l’article 62 du Code général des impôts.
L’instruction fiscale BIC publiée en août 2005 ne donne par ailleurs aucune précision quant à la situation spécifique du gérant majoritaire.
C'est ainsi que deux interprétations ont pu coexister :
- Une application stricte des textes : l’assiette de déduction est constituée par le bénéfice imposable de la société,
- Une interprétation pragmatique mais non étayée par les textes : l’assiette de déduction est constituée par la rémunération de gérance.
C'est la question que le rescrit posé par Factorielles a permis de trancher.
2 - L'Administration Fiscale se prononce en faveur de la rémunération de gérance
2 – 1 La question posée par le rescrit
La documentation technique faisant référence à une notion de bénéfice social comme base de calcul du disponible Madelin, nous avons demandé à l'administration fiscale ce qu'il fallait entendre par cette notion :
Est-ce :
- la rémunération perçue par le gérant,
- le bénéfice fiscal de la société,
- la somme formée par la rémunération perçue par le gérant et par le bénéfice fiscal de la société,
- autre chose ?
Après une première réponse n’apportant pas les précisions souhaitées, l'Administration Fiscale précise clairement sa position :
« Après consultation de mon administration centrale, je vous prie de trouver ci-après les précisions qui m'ont été apportées.
Pour les gérants majoritaires de SARL soumises à l'impôt sur les sociétés imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 62 du CGI, il convient, pour le calcul de des limites de déduction des cotisations facultatives dites « Madelin » prévues à l'article 154 bis du CGI, de substituer au bénéfice imposable le montant total des rémunérations brutes visées article 62 du CGI. »
La réponse apportée clarifie de manière définitive la position de l'administration fiscale qui s'en tient un à la fois à la pratique des cabinets et adopte une position pragmatique.
Dans cet univers complexe et en permanente évolution que constitue la protection sociale, voilà enfin une solution qui a le mérite de la sagesse et de la cohérence.
C'est suffisamment rare pour être souligné !
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Bruno CHRETIEN, dirigeant de Factorielles
Tel : 04 72 91 54 20
Mail : [email protected]
Site Internet : http://www.factorielles.com/
Bonjour,
La réponse de l'administration fiscale apporte une précision mais ne règle en rien la problématique du calcul des limites fiscales du Gérant Majoritaire de SARL soumis à l'I.S.
En effet, de quoi se compose le montant total des rémunérations brutes visées article 62 du CGI ? son revenu + ses charges + tous les avantages financés par l'entreprise à son profit ?
Nous ne sommes donc toujours pas en mesure d'effectuer le calcul des limites fiscales.
Rédigé par : Ph. PERLIK. | 09 oct 2009 à 16:13